S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15. Malgré l’article 13, une personne morale admissible est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une société lorsque chacun des actionnaires de la personne morale admissible, à l’exception de cette société, détient seul ou avec toute personne qui lui est liée, directement ou indirectement, moins de 5% des actions du capital-actions comportant droit de vote de cette personne morale admissible.
D. 1627-85, a. 15; D. 883-88, a. 4 et 6; D. 1136-2004, a. 15.